Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Approbation des budgets communaux par le préfet ou le sous-préfet
Résumé. Le préfet ou le sous-préfet valide les budgets des communes, selon si la commune est le chef‑lieu de l'arrondissement.
L'approbation, prévue à l'
article L. 121-37, des budgets des communes est donnée par le préfet ou le sous-préfet, suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Approbation des délibérations municipales par le préfet et le sous-préfet
Résumé. Le préfet ou le sous-préfet approuve certaines décisions municipales, tandis que le préfet seul approuve d’autres.
L'approbation prévue à l'
article L. 121-38, des délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de cet article est donnée par le préfet ou le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
L'approbation prévue au même article, des délibérations mentionnées aux 5° et 7° dudit article est donnée par le préfet.
Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution des emprunts municipaux
Résumé. Les décisions de la mairie de contracter des prêts auprès de certains organismes sont valides automatiquement si le budget est libre, mais les prêts par souscription publique ou à l’étranger doivent encore être autorisés.
Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions
fixées par l'
article L. 121-31, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au 1° de l'
article L. 121-38, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application de l'
article L. 121-37 et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions de l'
article R. 121-23 ci-après.
Demeurent toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :
1° Conformément à l'
article L. 236-6, les emprunts par voie de souscription publique ;
2° Conformément à l'
article L. 236-7, les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'un emprunt municipal
Résumé. Le contrat d'emprunt doit indiquer le montant, la durée, les taux d'intérêt et l'annuité, et les intérêts ne commencent qu'après le versement, avec un taux plafonné par arrêté ministériel.
Les emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Le taux réel d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des financescompétence.
Créé le 20 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des taux d'intérêt et commissions aux emprunts publics, sauf ceux via la caisse d'aide
Résumé. Les règles sur les taux d'intérêt et les commissions s'appliquent aux emprunts publics, sauf ceux faits par la caisse d'aide aux collectivités locales.
Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.