Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L381-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et acquisition d'actions de sociétés d'économie mixte par les communes

Résumé Les communes peuvent investir dans des sociétés qui gèrent des services publics.

Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

Article L381-2

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Forme des titres mentionnés à l'article L381-1

Résumé Les titres et obligations peuvent être au nom de quelqu'un ou sur un certificat au nom de quelqu'un.

Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Article L381-3

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Inaliénabilité des titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration

Résumé Les titres qui garantissent la gestion du conseil d'administration sont inaliénables, mais les autres peuvent être vendus avec l'accord du conseil municipal.

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.

L'aliénation des autre titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.

Article L381-4

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Responsabilité civile des représentants communaux dans les sociétés anonymes

Résumé La commune est responsable des actes de ses représentants dans une société.}`

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

Article L381-5

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Décision d'application des articles précédents

Résumé Un décret va préciser comment appliquer les articles précédents.

Un décret détermine les conditions d'application des articles précédents.

Article L381-6

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Participation des communes au capital des sociétés commerciales

Résumé Les communes ne peuvent pas investir dans des entreprises privées sans permission, sauf pour des services publics ou des énergies renouvelables.

Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe.

Article L381-7

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Aides communales pour les services nécessaires en milieu rural

Résumé Si un service est nécessaire en zone rurale mais le secteur privé ne le fournit pas, la commune peut le gérer ou le faire gérer par quelqu'un d'autre.

Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment sur le plan financier.

Article L381-8

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Participation des communes au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement

Résumé Les communes peuvent aider de nouvelles entreprises en investissant dans des banques ou des sociétés de financement et en ayant des sièges dans leur conseil d'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.

La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.

Article L381-9

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Création de sociétés publiques locales

Résumé Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des entreprises avec d'autres entités locales.

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.

Sous réserve de dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article.

Article L381-10

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Création de sociétés d'économie mixte à opération unique par les communes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les communes de la Nouvelle-Calédonie peuvent créer des sociétés pour des projets précis, en suivant certaines règles.

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d'économie mixte à opération unique.

Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa du présent article.