Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R324-5

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Contrôle des entreprises en régie intéressée

Résumé Les entreprises de services publics doivent suivre les mêmes règles de contrôle que les régisseurs d'avances pour leurs travaux et activités.

Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.


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Version 1

Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.