Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 2 : Régime financier

Article R323-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier des régies dotées de la personnalité morale

Résumé La régie commence avec une somme d'argent qui couvre les dettes et s'augmente avec les nouveaux apports et les dons.

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

Article R323-34

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Réévaluation des immobilisations dans les régies dotées de la personnalité morale

Résumé Les régies municipales peuvent mettre à jour la valeur de leurs biens immobiliers comme les entreprises.

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Article R323-35

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Contrat d'emprunt et acquisition de biens par les régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent emprunter de l'argent et acheter ou construire des biens, en payant en plusieurs fois.

La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

Article R323-36

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Reçu et utilisation des effets de commerce par les régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent utiliser des effets de commerce pour payer des dettes et certaines dépenses.

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Article R323-37

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Gestion des comptes de dépôt de la régie

Résumé La régie garde ses fonds au Trésor, mais peut aussi ouvrir des comptes à la poste ou à la Caisse des dépôts, et pour d’autres banques, elle doit demander l’accord du trésorier-payeur général.
Mots-clés : Gestion financière Régie municipale Comptes bancaires Autorisation

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux et à la Caisse des dépôts et consignations.

L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.