Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R323-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation en justice et attribution de pouvoir de la régie

Résumé Le directeur peut représenter la régie en justice, mais doit demander l'autorisation du conseil pour certaines actions.

La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.

Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescriptions ou déchéances.

Article R323-29

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Compte rendu des contrats dans les régies municipales

Résumé Les régies municipales doivent informer le conseil d'administration des nouveaux contrats, sauf s'ils sont très petits.

La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

Article R323-30

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Décisions du conseil d'administration concernant les biens de la régie

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne l'achat, la vente, la location des biens de la régie.

Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.

Article R323-31

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Fixation des taux des redevances des régies municipales

Résumé Les tarifs des services municipaux sont fixés pour que les coûts et les revenus soient égaux.

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.

Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales.

Article R323-32

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Dispositions Générales des Marchés de Travaux, Transports et Fournitures

Résumé Les achats de fournitures courantes peuvent être faits directement par le directeur avec l'accord du conseil, mais les marchés de travaux et transports suivent les règles de la commune.

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.