Article L236-4
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Conditions de recourir à l'emprunt par les communes
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
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Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
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La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complétée par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
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Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
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Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
-lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
-et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.
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I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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1 cité
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
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