Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Avances

Article R236-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des avances aux communes

Résumé Les avances ne sont données qu'aux communes qui ont des dépenses urgentes à payer et qui ne sont pas en déséquilibre budgétaire.

Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

Article R236-2

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Avances exceptionnelles pour dépenses imprévues

Résumé Des avances peuvent être accordées pour des dépenses imprévues, mais il faut promettre de les rembourser l'année suivante.

Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.

Article R236-3

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Limites des avances pour les communes et établissements publics communaux

Résumé Les communes peuvent obtenir jusqu'à 25 % de leurs recettes et les établissements publics communaux jusqu'à 35 % en avances.

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

Article R236-4

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Délais et conditions de remboursement des avances

Résumé Les avances doivent être remboursées en deux ans, avec des règles et un taux d'intérêt fixés par le ministre des finances.

Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.

Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

Article R236-5

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Justification des demandes d'avances

Résumé Les communes doivent prouver qu'elles peuvent rembourser les avances qu'elles demandent.

Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

Article R236-6

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Documents à fournir pour les avances

Résumé Pour avoir une avance, une commune doit montrer ses documents financiers récents.

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.

Article R236-7

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Délégation des pouvoirs d'attribution des avances

Résumé Le ministre peut déléguer au haut-commissaire la responsabilité d'accorder des avances aux communes.

Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.