Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Avances

Article L236-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances imputables sur les ressources du Trésor

Résumé Le ministre peut prêter de l'argent aux communes si elles en manquent.

Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.

Article L236-2

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Définition et limites des avances aux communes

Résumé La loi fixe le maximum d'argent que le ministre peut prêter aux communes chaque année.

La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.

Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Article L236-3

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Autorisation des avances pour les communes et établissements publics communaux

Résumé Les communes peuvent demander de l'argent en avance pour emprunter sur le long terme, et elles le rembourseront avec les fonds de l'emprunt.

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.