Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R236-6

Article R236-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents à fournir pour les avances

Résumé Pour avoir une avance, une commune doit montrer ses documents financiers récents.

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité chargée d’émettre l’avis motivé

Résumé des changements Le responsable qui doit fournir l’avis motivé est passé du trésorier‑payeur général au directeur chargé de la direction des finances publiques de Nouvelle‑Calédonie.

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la désignation des autorités d’avis

Résumé des changements La version actuelle remplace le « membre du corps du contrôle général économique et financier » par le « contrôleur budgétaire » dans l’item 7, modifiant ainsi les personnes habilitées à délivrer l’avis motivé.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des autorités habilitées à délivrer l’avis motivé

Résumé des changements La liste des pièces a été mise à jour en précisant que l’avis motivé peut désormais être fourni par un membre spécifique d’un corps de contrôle plutôt que simplement par un contrôleur financier.

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.