Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale

Article R125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des demandes de consultation des électeurs à l'ordre du jour du conseil municipal

Résumé Si des conseillers demandent une consultation des électeurs, le maire doit en parler à la prochaine réunion du conseil.

Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.

Article R125-2

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Procédure de demande de consultation sur les opérations d'aménagement

Résumé Les habitants peuvent demander une consultation sur des projets d'aménagement en suivant des règles précises.

La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 125-2-1 et L. 125-2-2 concerne les actions ou opérations d'aménagement au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

La demande est adressée :

- soit au maire de la commune, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-1 ;

- soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2.

La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.

Article R125-3

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Recevabilité des demandes de consultation des habitants

Résumé Pour demander une consultation, il faut envoyer des lettres sur quatre mois, et le maire doit garder une liste des signataires.

La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.

Article R125-4

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Consultation des électeurs sur une opération d'aménagement

Résumé Si beaucoup de maires ou de membres d'une assemblée demandent une consultation des habitants sur un projet d'aménagement, le président doit en parler à la prochaine réunion de l'assemblée.

Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 125-2-2, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.

Article R125-5

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Dossier d'information et participation des habitants

Résumé Un dossier public inclut la décision de consultation et les avis des élus.

Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.

Article R125-6

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Convocations et participation des électeurs aux consultations locales

Résumé Les électeurs sont convoqués par le maire pour voter dans une consultation locale et doivent être inscrits sur la liste électorale.

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.

Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrit sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.

Article R125-7

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Convocation des électeurs pour une consultation sur une opération d'aménagement

Résumé Si un groupe de communes décide de demander l'avis des habitants sur un projet, le président envoie une convocation aux maires trois semaines avant le vote.

Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-2, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.

Article R125-8

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Application des dispositions relatives à la propagande

Résumé Les règles de campagne s'appliquent aussi à la consultation en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.

Article R125-9

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Modalités de participation des électeurs aux consultations locales

Résumé Les électeurs disent 'oui' ou 'non' en utilisant des bulletins de vote sous la supervision des autorités.

Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans le texte de la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " Oui " et l'autre la réponse " Non ".

Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Article R125-10

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Application des dispositions du code électoral aux consultations locales

Résumé Les élections locales suivent les mêmes règles que les autres élections, sauf pour quelques points.

Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.

Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.

Article R125-11

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Déroulement du dépouillement des votes

Résumé Après le vote, les scrutateurs vérifient les bulletins. Si plusieurs bulletins dans une enveloppe ont des réponses différentes, le vote est annulé.

Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

Article R125-12

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Communication des résultats de consultation

Résumé Le maire envoie les résultats des consultations aux conseillers pour en discuter.

Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.

Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

Article R125-13

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Application des règles de consultation aux établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les mêmes règles de vote s'appliquent aux établissements publics, et les communes membres organisent le vote et communiquent les résultats.

Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 125-6 et les articles R. 125-8 à R. 125-11 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.

Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues par les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.

Article R125-14

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Financement des consultations locales

Résumé L'argent pour les consultations locales vient du budget de la commune ou de l'établissement public qui les organise.

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.