Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R125-1

Article R125-1

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Inscription des demandes de consultation des électeurs à l'ordre du jour du conseil municipal

Résumé Si des conseillers demandent une consultation des électeurs, le maire doit en parler à la prochaine réunion du conseil.

Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.