Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L381-4

Article L381-4

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Responsabilité civile des représentants communaux dans les sociétés anonymes

Résumé La commune est responsable des actes de ses représentants dans une société.}`

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.


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Version 1

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.