Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Actions intentées contre la commune

Article L316-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de conseil municipal réduit en nombre

Résumé Si le conseil municipal n'a plus assez de membres pour délibérer à cause d'abstentions obligatoires, d'autres électeurs sont appelés pour choisir des remplaçants.

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-41, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le haut-commissaire à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations en lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Article L316-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des charges et contributions pour les condamnations contre la commune

Résumé Si tu gagnes un procès contre la commune, tu ne dois rien payer.

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Article L316-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des actions judiciaires pour les sections de communes

Résumé Les sections de communes doivent respecter des règles spéciales pour faire des procès.

Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom des sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.