Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et statut des sections de commune

Résumé Une section de commune possède des biens ou droits distincts et est considérée comme une entité juridique publique mais ne peut plus être créée depuis mai 2013.

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune est une personne morale de droit public.

II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.

Article L151-2

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Gestion des biens et droits de la section

Résumé Le conseil municipal et le maire gèrent les biens de la section, sauf si une commission doit intervenir.

La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14.

Article L151-3

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Droits des membres d'une section sur les biens communautaires

Résumé Les membres d'une section de commune peuvent utiliser certains biens communautaires et les revenus des autres biens doivent leur être utiles.

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.

Article L151-4

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Immunité des sections communales contre les charges des condamnations

Résumé Si une section communale perd un procès, elle ne paie pas les frais et dommages.

La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.

Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

Article L151-5

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Transfert des biens et droits des sections de communes

Résumé Cinq ans après une fusion de communes, les biens et droits des sections peuvent être transférés à la nouvelle commune.

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du haut-commissaire pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.