Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Article L316-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des actions judiciaires par un contribuable

Résumé Un contribuable peut demander au tribunal de prendre des mesures pour la commune si elle a refusé ou négligé de le faire, mais il doit payer et prendre le risque.

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Article L316-6

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Procédure judiciaire concernant les actions communales

Résumé Un contribuable envoie un document au tribunal, et le maire le montre au conseil municipal, même rapidement.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

Article L316-7

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Pourvoi devant le Conseil d'État

Résumé Un recours au Conseil d'État pour une affaire de commune se fait de manière administrative et concerne directement la commune.

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative.

La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.

Article L316-8

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Exercice des voies de recours par un contribuable

Résumé Après un jugement, un contribuable a besoin d'une nouvelle autorisation pour faire appel ou casser la décision.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.