Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Commission syndicale de la section

Article L151-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de la commission syndicale par le commissaire délégué

Résumé Le commissaire délégué organise une réunion pour choisir une commission syndicale si demandé par les habitants ou de sa propre initiative.

Le commissaire délégué convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du commissaire délégué.

Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.

Article L151-7

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Composition de la commission syndicale de la section

Résumé Les membres de la commission syndicale sont élus par les habitants et les propriétaires fonciers de la section.

Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.

Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

Article L151-8

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Durée de siège et fonction de la commission syndicale de la section

Résumé La commission syndicale fonctionne juste le temps nécessaire pour sa mission, et son président est choisi parmi ses membres.

La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

Cette durée est fixée par l'arrêté du commissaire délégué qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

La commission choisit dans son sein son président.

Article L151-9

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Avis de la commission syndicale sur la gestion et la mise en valeur des biens de la section

Résumé La commission syndicale doit donner son avis sur l'utilisation et la vente des terres et marais de la section.

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.

Article L151-10

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Rôle de la commission syndicale dans les contrats et transactions de la section

Résumé La commission syndicale de la section doit approuver les contrats et les grandes transactions de biens.

La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.

Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.

En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le commissaire délégué s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6. Elle peut également être consultée d'office par le commissaire délégué. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté du haut-commissaire.

Article L151-11

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Rôle de la commission syndicale dans la vérification des usages des biens de la section

Résumé La commission syndicale s'assure que les biens sont bien utilisés et peut agir en cas de problème.

La commission syndicale peut être appelée par le commissaire délégué à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits de biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévue à l'article L. 151-6.

A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le haut-commissaire. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

Article L151-12

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Rôle du conseil municipal et de la commission syndicale dans les actions judiciaires de la section de commune

Résumé Le conseil municipal et le maire gèrent les actions en justice pour la section, mais si ils ne sont pas d'accord avec la commission syndicale, le haut-commissaire décide.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire. Si le haut-commissaire estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.

Article L151-13

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Actions judiciaires de la commission syndicale

Résumé La commission syndicale peut faire des actions légales pour la section et son président la représente en justice même après la fin de son mandat.

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du commissaire délégué prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.

Article L151-14

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Droits d'action des contribuables dans les sections de communes

Résumé Les contribuables peuvent défendre leur section en justice, comme le ferait la commune, et la commission syndicale peut être consultée pour évaluer l'action.

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.

La commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.