Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-27

Article L121-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du conseil municipal en matière d'avis consultatif

Résumé Le conseil municipal donne son avis sur des projets importants et peut être consulté par le haut-commissaire.

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

4° Le classement des stations.

En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification purement stylistique

Résumé des changements Aucun changement substantiel n’a été apporté au texte ; seules quelques ponctuations ou retouches typographiques ont été modifiées.

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

4° Le classement des stations.

En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Version 2

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Mise à jour des références législatives concernant la gestion financière

Résumé des changements Les références juridiques relatives aux budgets des établissements de charité ont été mises à jour vers le Code de l'action sociale.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

4° Le classement des stations.

En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

4° Le classement des stations.

En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.