Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-27-1

Article L121-27-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination des voies et lieux-dits par les conseils municipaux

Résumé Le conseil municipal donne des noms aux rues et aux lieux-dits et partage ces informations.

Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.