Code des assurances

Article R*515-7

Abrogé31 août 2006

Créé le 23 juin 1979 · En vigueur du 28 août 1996 au 30 août 2006

Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté européenne.
Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.
S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.
Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mercredi 28 août 1996 au mercredi 30 août 2006

En résumé. La modification principale consiste en la mise à jour de la référence à l'Union européenne au lieu de la Communauté économique européenne.

Les personnes mentionnées à l'

article R. 515-6

apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur

article L. 511-2

ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté européenne.

Dans le cas où la législation de cet Etat ne

S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'

article R. 515-3

dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas

Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de

Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mardi 27 août 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause pour les agents ou personnes dont l'employeur n'est pas établi en France, exigeant un document attestant de leurs habilitations.

Les personnes mentionnées à l'

article R. 515-6

apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur

article L. 511-2

ou pour des infractions de même nature, par la production

Dans le cas où la législation de cet Etat ne

S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'

article R. 515-3

dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.

Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de

Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.

En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mardi 31 mars 1992

Les personnes mentionnées à l'

article R. 515-6

apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'

article L. 511-2

ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté économique européenne.

Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.

Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.