Code des assurances

Article R451-2

Article R451-2

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Organisme d'information

Résumé Les organismes mentionnés dans le dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont : 1° Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance ; 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3 ; 3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté ministériel. Ces organismes peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.

Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :

1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;

2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;

3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.

Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :

1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;

2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;

3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.

Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.