Code des assurances

Article R451-1

Article R451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et délais de réponse de l'organisme d'information

Résumé L'organisme d'information doit répondre rapidement aux demandes et travailler avec d'autres pays.

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.

Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.


Historique des versions

Version 1

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.

Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.