Code des assurances

Section III : Conversion de la convention

Article R441-25

Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.

Article R441-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion de convention d'assurance en cas de réduction du nombre de participants

Résumé Si une convention d'assurance a moins de 1000 personnes après trois ans, elle change de forme.

Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.

Article R441-27

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Conversion de la convention en opérations de rentes viagères

Résumé Un an après la conversion de la convention, les adhérents reçoivent une prestation définie par des règles techniques.

La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.

Cette répartition et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R441-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des actifs en cas de conversion d'une convention

Résumé Si une convention est convertie, ses actifs sont partagés entre les bénéficiaires.

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.