Code des assurances

Section IV : Dispositions transitoires

Article R*441-30

En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.

Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :

Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;

Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.

Article R441-30

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Conversion des droits des adhérents en rente viagère

Résumé Quand les droits d'un adhérent sont convertis en rente viagère, le montant et le taux de cette rente sont calculés en fonction des points acquis et des taux sans risque.

Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhérent voit ses droits convertis en une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention concernée :

1° Le montant de cette rente est calculé sur la base du nombre de points acquis à la date d'entrée en vigueur des modifications et de la valeur du point avant modifications ;

2° Le capital constitutif est égal à la valeur actuelle probable des unités de rente acquises à l'assuré calculée à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2 ;

3° Le taux technique de cette rente est le taux unique qui conduit au même capital constitutif calculé avec la même table de mortalité.