Code des assurances

Article R441-28

Article R441-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des actifs en cas de conversion d'une convention

Résumé Si une convention est convertie, ses actifs sont partagés entre les bénéficiaires.

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.


Historique des versions

Version 3

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Extension du champ d’application et ajustement de la répartition des actifs

Résumé des changements La nouvelle version étend le cadre légal pour la conversion en incluant un deuxième article, change la répartition en ajoutant les actifs du troisième point tout en ne distribuant que la moitié du deuxième point.

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et clarification des actifs distribués

Résumé des changements La nouvelle disposition limite la conversion à une seule convention sous l’article R 441‑26, précise que seuls les actifs liés aux provisions techniques sont répartis entre bénéficiaires et supprime le plafond lié à chaque convention.

En vigueur à partir du dimanche 20 juin 2004

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux et de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 1995

En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.