Code des assurances

Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

Article R351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthodes et hypothèses de valorisation des actifs et passifs prudentiels

Résumé Il explique comment évaluer les actifs et passifs des assurances selon des règles européennes et des décisions ministérielles.

Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'application du principe de matérialité ainsi que les modalités de reconnaissance et de valorisation des actifs et passifs prudentiels relatifs aux avantages accordés au personnel, aux paiements fondés sur des actions, aux impôts différés et aux instruments financiers à terme.

Article R351-2

I.-En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document attestant qu'elle est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :

1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;

2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;

3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ;

4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.

II.-Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.

Article R351-3

Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et comporter :

1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;

2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :

a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;

b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;

c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.

3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.

Article R351-4

Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.