Code des assurances

Article R345-1-2

Créé le 30 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'entité pour les comptes combinés

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent désigner une entité pour établir des comptes combinés, soit par accord, soit en fonction de critères financiers.

La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à l'obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable.

A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :

a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;

b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité d’un arrêté ministériel précisant le contenu du pacte et retire la règle qui impose d’agréger les comptes selon un article spécifique lors de la consolidation.

En vigueur du vendredi 19 janvier 2001 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La réforme étend le critère pour choisir qui publie les comptes combinés : elle compte maintenant aussi les cotisations aveclesprimes ;unarrêtementinistérielprécisecequ’ilfautmettreintelaccord ;toutestpasséunder«entités»plutôtque«entreprises»,avecquelquesreformulationsclaires.

En vigueur du samedi 5 août 1995 au jeudi 18 janvier 2001

En résumé. Le texte passe du régime des comptes consolidés au régime des comptes combinés, modifie les critères de sélection en se référant aux articles R 345‑1‑1 plutôt qu’à L 345‑1, et introduit une disposition particulière lorsqu’une entreprise est déjà intégrée dans les comptés consolides d’une autre société.

En vigueur du mercredi 30 octobre 1991 au vendredi 4 août 1995