Code des assurances

Article R334-1

Article R334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de prélèvement pour les sociétés anonymes soumises à l'article L. 334-1

Résumé Certaines grandes entreprises n'ont pas à mettre de côté une partie de leurs bénéfices comme les autres.

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.


Historique des versions

Version 5

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Suppression d’une exigence en matière de marge de solvabilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition exigeant que les entreprises visées au 3° ou au 4° de l’article L 310‑2 justifient une marge de solvabilité suffisante.

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.

Version 4

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Suppression d’obligation et mise à jour des références légales

Résumé des changements La loi supprime la nécessité pour les entreprises mentionnées au premier point d’Article L310‑2 d’établir une marge de solvabilité et met à jour la référence légale concernant les sociétés anonymes exemptées.

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 2002

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.

Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.

Version 3

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Référence de la section mise à jour

Résumé des changements La disposition relative aux entreprises visées aux points 3° et 4° a été mise à jour pour se référer désormais à la section V plutôt qu’à la section IV du chapitre, modifiant ainsi le cadre juridique applicable.

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 1995

Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.

Version 2

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Extension des obligations de marge de solvabilité

Résumé des changements L’amendement élargit les entreprises concernées par la marge de solvabilité en passant d’une exigence limitée aux sociétés françaises soumises à contrôle étatique à une définition plus large basée sur les articles L 310‑2 ; il supprime la restriction nationale et étend l’obligation aux entités étrangères hors UE vers toutes celles relevant des points 3 ou 4.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994

Toute entreprise visée au de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise visée au ou au de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 1984

Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.