Code des assurances

Section II : Mesures d'assainissement des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne

Article R*323-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des mesures d'assainissement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe rapidement les autres pays de l'Union européenne et les créanciers lorsqu'elle prend des mesures pour sauver une entreprise d'assurance.

Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.

Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;

3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 326-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette publication.

Article R323-12

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Article R323-12

Résumé I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie est évaluée en fonction de la valeur nette du patrimoine fiduciaire. II.-Une entreprise d'assurance qui est fiduciaire-bénéficiaire évalue son capital de solvabilité requis en ajoutant neuf pour mille des provisions techniques de l'article R. 343-3 et 1,65 pour cent des provisions techniques de l'article R. 343-7 au capital de solvabilité requis sans la participation au contrat de fiducie. III.-Un groupe dont un membre est fiduciaire-bénéficiaire évalue son capital de solvabilité requis en ajoutant le montant mentionné au II au capital de solvabilité requis du groupe sans la participation au contrat de fiducie.

I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme une participation dont la valorisation, conformément à l'article 13 du règlement n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, correspond à la valeur nette de la quote-part du patrimoine fiduciaire sur laquelle la responsabilité du fiduciaire-bénéficiaire est engagée.

II.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, elle évalue le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2 comme la somme des éléments suivants :

1° Le montant correspondant à la somme de neuf pour mille de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-3 et 1,65 pour cent de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-7 ;

2° Le capital de solvabilité requis calculé conformément aux règles définis à l'article R. 352-2, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.

III.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, le groupe visé à l'article L. 356-2, auquel le fiduciaire appartient, évalue son capital de solvabilité requis prévu au 1° de l'article L. 356-15 comme la somme des éléments suivants :

1° Le montant mentionné au 1° du II ;

2° Le capital de solvabilité requis du groupe mentionné à l'article L. 356-15, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.