Code des assurances

Article R321-4

Abrogé10 novembre 2008

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 14 mars 2004 au 9 novembre 2008

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 novembre 2008

En vigueur du dimanche 14 mars 2004 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le processus de refus d'agrément administratif a été simplifié en supprimant l'intervention du ministre de l'économie et des finances et en transférant cette responsabilité au comité des entreprises d'assurance, tout en éliminant la possibilité pour le ministre de demander un nouvel avis à la commission.

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comitédes

entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été misepréalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, oude la décision implicite de rejet résultant del'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'

article L. 321-2

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En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au samedi 13 mars 2004

Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.

L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'

article L. 411-4

, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'

article L. 321-2

.

Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si la commission des entreprises d'assurance maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.