Code des assurances

Article R212-8

Transféré14 juin 1983

Créé le 21 juillet 1976

Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 14 juin 1983

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 13 juin 1983