Code des assurances

Article R*150-3

Abrogé1 juillet 1993

Créé le 21 juillet 1976

Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 1993

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 30 juin 1993