Code des assurances

Article R144-18

Article R144-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

Résumé L'article R144-18 parle des différents types de plans d'épargne retraite populaire et des règles qui ne s'appliquent pas à eux.

Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.

Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la définition et des conditions du type 4

Résumé des changements L’article redéfinit le quatrième type de plan d’épargne retraite populaire en le transférant d’un chapitre/​titre différent et en ajoutant une exigence que le capital garanti soit égal aux primes nettes au moment des versements.

Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.

Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2011

Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

4° Un plan relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier à l'exception de la section II.

Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.