Code des assurances

Section I : Associations souscriptrices

Article R141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du chapitre aux associations mentionnées

Résumé Ce chapitre concerne des associations mentionnées ailleurs dans la loi.

Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7.

Article R141-2

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Exercice des droits de vote dans les assurances de groupe

Résumé Les membres peuvent donner leur voix à quelqu'un d'autre, mais il y a des limites sur combien de voix une personne peut avoir.

Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix.

Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.

Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.

Article R141-3

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Dispositions relatives au vote par correspondance pour les adhérents

Résumé Les adhérents peuvent voter par correspondance si les statuts de l'association le permettent.

Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.

Article R141-4

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Convocation et quorum des assemblées générales d'associations souscriptrices

Résumé Les réunions des associations d'assurances de groupe sont organisées au moins une fois par an et peuvent être appelées plus tôt si besoin, avec un nombre minimum de participants, sauf pour la seconde réunion.

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article R141-5

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Procédures de convocation et de présentation de résolution en assemblée pour les assurances de groupe

Résumé Le conseil d'administration doit présenter des résolutions à l'assemblée si suffisamment d'adhérents les proposent, avec un délai de soixante jours pour les soumettre et de trente jours pour les convocations.

Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.

Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.

Article R141-6

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Dispositions essentielles et délégation de pouvoir dans les assurances de groupe

Résumé L'article R141-6 explique ce qui doit être inclus dans un contrat d'assurance de groupe et permet à l'assemblée générale de donner des pouvoirs supplémentaires au conseil d'administration pour des modifications mineures.

Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe sont les suivantes :

1° La définition des garanties offertes ;

2° La durée du contrat ;

3° Les modalités de versement des primes ;

4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;

5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;

6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;

7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;

8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;

9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance.

L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale. En cas de signature d'un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine assemblée générale.

Article R141-7

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Modalités d'obtention ou de consultation des procès-verbaux des assemblées générales

Résumé Les membres de l'association peuvent obtenir ou lire le compte-rendu des réunions générales selon les règles de l'association.

Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.

Article R141-8

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Représentation des associations dans les assurances de groupe

Résumé Le président de l'association, élu par les adhérents, la représente dans les assurances de groupe.

Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale des adhérents.

Article R141-9

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Indemnités et avantages des membres du conseil d'administration des associations souscriptrices d'assurances de groupe

Résumé Les membres du conseil d'administration d'une association peuvent recevoir des indemnités si les règles le permettent et que tout le monde est d'accord, et le président en informe tout le monde chaque année.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.

Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association.

Article R141-10

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Règles de déontologie et prévention des conflits d'intérêts pour les associations souscriptrices

Résumé Les associations d'assurance de groupe doivent suivre des règles pour éviter les conflits d'intérêts.

L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par celle-ci.

Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts du fait de leur fonction actuelle ou passée, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance, ses prestataires de service ou des organismes du même groupe, ou du fait d'activités connexes actuelles ou passées, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration et, le cas échéant, des présidents des comités de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.

Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.

Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau, et, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par l'association, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.

Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.

Article R141-11

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Interdiction de gestion des associations souscriptrices en cas de condamnation ou de mesure définitive

Résumé Si une personne a été condamnée, elle ne peut pas être membre du conseil ou gérer une association souscriptrice.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.