Article R141-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de gestion des associations souscriptrices en cas de condamnation ou de mesure définitive
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
1 version