Code des assurances

Article D125-3-2

Article D125-3-2

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Fonctionnement et secrétariat de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé La commission qui décide des catastrophes naturelles est dirigée par le ministre de la sécurité civile, qui paie pour son fonctionnement. Le secrétariat envoie le rapport annuel à plusieurs instances.

La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.

Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.

Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.