Code des assurances

Article R125-9

Abrogé28 novembre 1992

Créé le 15 août 1985

La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 novembre 1992

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au vendredi 27 novembre 1992

La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.