Code des assurances

Article A212-3

Abrogé28 novembre 1992

Créé le 14 juin 1983

La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 novembre 1992

En vigueur du mardi 14 juin 1983 au vendredi 27 novembre 1992

La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'

article R. 212-5

doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'

article R. 212-8

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