Code des assurances

Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance

Article A211-8-1

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article A211-8-2

Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.

Article A211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques du certificat d'assurance et du certificat provisoire

Résumé Les certificats d'assurance doivent être blancs, de 5 × 5 cm et contenir seulement les informations légales.

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.

Article A211-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage du certificat d'assurance

Résumé Mettez le certificat d'assurance à l'extérieur du véhicule pour qu'il soit visible.

Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.