Code des assurances

Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance

Article A211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intitulés des attestations d'assurance

Résumé Les papiers d'assurance doivent avoir des titres précis et être signés par l'assureur

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

Article A211-5

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Période de validité de l'attestation d'assurance

Résumé Il faut bien montrer la date de fin de l'assurance sur le papier.

La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

a) Valable du ... au ... .

b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

Article A211-6

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Caractéristiques du véhicule à indiquer sur l'attestation d'assurance

Résumé L'attestation d'assurance doit mentionner le type de véhicule et son numéro.

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

Article A211-7

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Contenu et mentions de l'attestation d'assurance

Résumé Les attestations d'assurance doivent dire qu'elles présument que l'assureur couvre les risques, mais ne doivent pas contenir d'autres informations.

L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Article A211-8

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Dimensions de l'attestation d'assurance

Résumé Les attestations d'assurance doivent faire entre 7x8 cm et 21x29,7 cm.

Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.