Code des assurances

Article A211-8-1

Article A211-8-1

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1986

Abrogé le samedi 2 juillet 1988

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.