Code des assurances

Article A150-3

Abrogé1 juillet 1993

Créé le 7 septembre 1982 · En vigueur du 26 décembre 1984 au 30 juin 1993

Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
Il est ajouté à ce compte de résultats :
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 1993

En vigueur du mercredi 26 décembre 1984 au mercredi 30 juin 1993

Déplacé le mercredi 26 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version précise que le solde du compte financier inclut tous les éléments prévus par l'article A. 132-4, alors que la version précédente en excluait le dernier élément.

Le compte de participation aux résultats mentionné à l'

article R. 150-19

comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent

article R. 342-17

, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux

Il est ajouté à cecompte de résultats :

\- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenantles éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.

\- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du comptede participation aux résultats de l'exercice précédent. Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est

En vigueur du mardi 7 septembre 1982 au mardi 25 décembre 1984

Le compte de participation aux résultats mentionné à l'

article R. 150-19

comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'

article R. 342-17

, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".

Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de l'article A. 132-6.

Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.