Code des assurances

Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances

Article R342-17

Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :

- le bilan établi selon le compte 89 ;

- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;

- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les états suivants :

A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.

B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.

B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.

B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.

B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements.

A 5 Liste détaillée des placements.

B 5, état justificatif de la quote-part mentionnée à l'article R. 344-1.

B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires.

B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre.

B 8 Compte d'exploitation par zones économiques.

B 9 Primes.

A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.

B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres.

B 11 Marge de solvabilité.

A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).

B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.

B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.

B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.

A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.

B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches.

Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.

Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.

Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants :

B 4 : éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ;

A 5 : liste détaillée des placements ;

A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ;

B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ;

B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.

Article R342-18

Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :

- le compte d'exploitation générale ;

- le compte général des pertes et profits ;

- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;

- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

- les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;

- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.

Article R342-19

Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.

Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article R342-20

Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.

Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".

Il comprend :

1° Des renseignements généraux ;

2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.

Article R342-21

Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises françaises sont les suivants :

a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts.

b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction.

c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.

d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.

e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.

e bis) La liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.

f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.

g).

h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués.

i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.

j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés.

k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.

l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.

m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice :

- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;

- au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement.

n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France.

o) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.

Article R342-22

Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :

a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2.

b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général.

c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.

d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux.

e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations.

En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France :

f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.

f bis) En ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.

g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.

h).

i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués.

j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.

k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.

l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.

m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France.

n) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.

Article R342-23

Les entreprises doivent adresser trimestriellement à la commission de contrôle des assurances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.

Article R342-24

Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.

Article R342-25

Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.