Article L520-2
Abrogé depuis le 2018-10-01 par Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.
1 version
2 cités