Code des assurances

Section III : Exigences organisationnelles

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles internes et protection de l'information dans les assurances

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent avoir des règles internes et protéger les informations confidentielles.

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Règles internes pour les distributeurs d'assurances

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent avoir des règles internes et nommer une personne responsable pour s'assurer que leur personnel est qualifié et honnête.

Afin de garantir le respect des exigences énoncées aux articles L. 511-2 (Compétences et formation continue pour les professionnels de l'assurance) et L. 511-3 (Exigence d'honorabilité pour les distributeurs d'assurances) par le personnel exerçant une activité de distribution d'assurances ou de réassurances, les entreprises d'assurance ou de réassurance approuvent, mettent en œuvre et actualisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées. Elles créent en leur sein une fonction chargée d'assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées et transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de cette dernière, le nom de la personne responsable de cette fonction.
Ces entreprises créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l'application des dispositions des articles L. 511-2 (Compétences et formation continue pour les professionnels de l'assurance) et L. 511-3 (Exigence d'honorabilité pour les distributeurs d'assurances).

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Échange d'informations entre l'organisme de registre et les autorités de contrôle

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent être immatriculés sur un registre public, et cet organisme échange des informations avec les autorités de contrôle sur leur honorabilité et leurs sanctions.

Dans le cadre de la procédure d'immatriculation, l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) échange de manière continue avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ses homologues dans les autres Etats membres, des informations pertinentes portant notamment sur l'honorabilité et les connaissances et aptitudes professionnelles des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire.
Cet organisme échange également avec les mêmes personnes des informations concernant les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont fait l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à leur radiation du registre.

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Secret professionnel dans le domaine des assurances

Résumé. Les personnes qui gèrent des informations liées aux assurances doivent garder ces informations secrètes, comme le prévoit la loi sur la finance.

Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec les dispositions du présent chapitre sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier (Secret professionnel à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Section III : Exigences organisationnelles
Article L511-4
Article L511-5
Article L511-6