Code des assurances

Article L441-7

Article L441-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles techniques et conditions d'application des informations prévoyance collective et d'assurance

Résumé Un décret dit comment donner des infos aux adhérents et les mettre dans des rapports pour certaines assurances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 441-3-1 peuvent être mises à disposition des adhérents et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 143-2-2 et L. 385-7 pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 pour les conventions relevant de cet article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application du décret : modalités de diffusion d’informations et intégration dans les rapports

Résumé des changements Le décret étend ses règles en précisant comment les informations prévues par l’article L 441‑3‑1 peuvent être mises à disposition des adhérents et inclues dans certains rapports de conventions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 441-3-1 peuvent être mises à disposition des adhérents et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 143-2-2 et L. 385-7 pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 pour les conventions relevant de cet article.

Version 2

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Suppression de la mention relative à l’entrée en vigueur

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 441‑2, ne précisant plus cette information.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 441-2.