Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Article L433-1

La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.

Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.

Article L433-2

La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.

Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.

La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.

Article L433-3

Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :

a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;

b) Titre III du livre Ier ;

c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;

d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.

e) Titre IV du livre III.