Code des assurances

Section V : Régime financier du fonds de garantie

Abrogée20 mars 1988
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Transféré20 mars 1988

Créé le 1 janvier 1986 · Transféré le 20 mars 1988

Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 1988

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 19 mars 1988

Section V : Régime financier du fonds de garantie
Article L420-8-1