Code des assurances

Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Abrogée20 mars 1988
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Transféré20 mars 1988

Créé le 21 juillet 1976 · Transféré le 20 mars 1988

Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Transféré20 mars 1988

Créé le 21 juillet 1976 · Transféré le 20 mars 1988

Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 420-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
Transféré20 mars 1988

Créé le 21 juillet 1976 · Transféré le 20 mars 1988

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
Transféré20 mars 1988

Créé le 21 juillet 1976 · Transféré le 20 mars 1988

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 420-13.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 1988

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 19 mars 1988

Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article L420-11
Article L420-12
Article L420-13
Article L420-14