Code des assurances

Article L385-6

Article L385-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations aux autorités de contrôle

Résumé Les fonds de retraite envoient des rapports financiers et des résultats de tests à l'Autorité de contrôle.

I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :

– le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 ;

– le rapport régulier au contrôleur ;

– des états quantitatifs annuels et, le cas échéant, trimestriels, selon un format et des modalités définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier ;

– le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 ;

– les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3.

II. – L'article L. 355-2 est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

III. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux I et II. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 1

I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :

– le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 ;

– le rapport régulier au contrôleur ;

– des états quantitatifs annuels et, le cas échéant, trimestriels, selon un format et des modalités définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier ;

– le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 ;

– les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3.

II. – L'article L. 355-2 est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

III. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux I et II. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.