Code des assurances

Section II : Conditions d'exercice

Abrogée1 juillet 1994
Signaler une erreur de données
Abrogé1 juillet 1994

Créé le 20 mai 1993 · Abrogé le 1 juillet 1994

Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé1 juillet 1994

Créé le 20 mai 1993 · Abrogé le 1 juillet 1994

Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 (Mesures transitoires pour les taux d'intérêt dans les assurances) lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance).
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du jeudi 20 mai 1993 au jeudi 30 juin 1994

Section II : Conditions d'exercice
Article L351-4
Article L351-5